Vous avez dû recevoir un courrier il y a quelques semaines. Voici les réponses à vos questions !
Qui est tenu de déclarer les bénéficiaires effectifs ?
– les sociétés commerciales (SARL, SAS, SA, SNC),
– les sociétés civiles (SCI, SCP…),
– les groupements d’intérêts économiques (GIE),
– les associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés et les organismes de placement collectif.
Qui sont les bénéficiaires effectifs à déclarer ?
Selon l’article L.561-2-2 du Code monétaire et financier il s’agit :
- de toute personne possédant, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote,
- ou, à défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion au sein des sociétés et des organismes de placement collectifs.
Quand doit avoir lieu la déclaration ?
- S’il s’agit d’une création d’entreprise : lors de la demande d’immatriculation ou au plus tard dans un délai de 15 joursà compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise.
- Pour les sociétés et entités juridiques déjà immatriculées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle formalité : jusqu’au 31 mars 2018
- S’il s’agit d’une modification dans la situation déjà déclarée : dans les 30 jourssuivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées.
Où ?
Au greffe du tribunal de commerce du siège de la société ou de l’entité juridique.
Comment ?
Par le biais du formulaire prévu à cet effet, que l’on peut télécharger sur le site infogreffe.fr
Combien ?
L’inscription au registre des bénéficiaires effectifs est payante :
- 24,80 euros en cas de création d’entreprise ;
- 48,49 euros en cas de dépôt d’un document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné ;
- 54,42 euros pour les personnes morales immatriculées avant le 1eraoût 2017 et devant déclarer d’ici le 1er avril 2018.
Pour qui ?
Le registre des bénéficiaires effectifs n’est pas accessible au public. Seules les personnes citées à l’article R561-57 du Code monétaire et financier y ont accès :
« 1° Les magistrats de l’ordre judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;
2° Les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du présent code ;
3° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas, le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
4° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d’une direction régionale ou départementale des finances publiques, d’un service à compétence nationale, d’une direction nationale de contrôle fiscal, d’une direction spécialisée de contrôle fiscal ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
5° Le personnel des services de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui exerce une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d’instruction des demandes d’autorisation et d’agrément, le personnel des services juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ;
6° Les enquêteurs et les contrôleurs de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-10 du présent code ;
7° Le bâtonnier et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres du conseil de l’ordre individuellement désignés et spécialement habilités par lui ainsi que les personnes individuellement désignées et spécialement habilitées par le Conseil national des barreaux en application de l’article 156 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
8° Les notaires inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l’article 5 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires ainsi que les syndics départementaux et interdépartementaux désignés dans les conditions prévues à l’article 4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat ;
9° Les huissiers de justice inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l’article 94-4 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les syndics régionaux et interrégionaux désignés dans les conditions prévues à l’article 96-1 de ce décret ;
10° Les commissaires-priseurs judiciaires délégués désignés dans les conditions prévues au huitième alinéa de l’article 19 du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l’article 10 de ce décret ;
11° Le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres de ce conseil individuellement désignés et spécialement habilités ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l’article 8 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux Conseils et à la Cour de cassation ;
12° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et les contrôleurs désignés en application des articles R. 814-44 et R. 814-45 du code de commerce ;
13° Le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes et son rapporteur général, toute personne participant directement à l’activité du Haut Conseil qu’ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l’article R. 821-69 du code de commerce et les enquêteurs habilités en application de l’article R. 824-2 du code de commerce ;
14° Les membres du comité de lutte anti-blanchiment de l’ordre des experts comptables institué par le règlement intérieur de cet ordre prévu par l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ;
15° Le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
16° Le délégué aux agents sportifs, relevant de la commission des agents sportifs constituée par la fédération sportive délégataire, désigné et dument habilité par l’instance dirigeante compétente conformément à l’article R. 222-1 du code du sport ;
17° Les agents désignés par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l’économie dans les conditions prévues à l’article R. 561-40 du présent code ;
18° Les agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l’intérieur dans les conditions prévues par l’article R. 561-39 du présent code. «
Sanctions de non déclaration :
Le fait de ne pas déclarer les bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés, ou d’y reporter des informations fausses, incomplètes ou erronées, volontairement ou non, peut être sanctionné pénalement par une peine de 6 mois d’emprisonnement et une amende de 7 500 euros. (article L.561-49 du Code monétaire et financier)